Les actes de commerce - Le commerçant
Selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Cette définition fait ainsi primer le fond sur la forme ou la publicité.
En effet, la reconnaissance de la qualité de commerçant ne dépend ni des éventuelles déclarations qu’a pu faire l’intéressé auprès des tiers (cocontractants ou fisc), ni même de l’immatriculation à laquelle il a pu ou non procéder au registre du commerce et des sociétés.
En revanche, la qualification est retenue dès l’instant où sont réunies les conditions de fond prévues par la loi et, à titre complémentaire, par la jurisprudence.
Ainsi, sont commerçants ceux qui, ayant la capacité d’exercice nécessaire, font, en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce à titre de profession habituelle.
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