La durée du travail dans le projet de loi 2016
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES (extraits et synthèse)
Travail effectif, astreintes et équivalences, Durées maximales de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures
Une convention ou un accord collectif d’entreprise prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues
Lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Un accord collectif d’entreprise peut prévoir les limites et modalités de report d’heures d'une semaine à une autre et Fixer les modalités de récupération des heures perdues
Conventions de forfait TRAVAIL DE NUIT
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par accord collectif d’entreprise
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures, est considéré comme du travail de nuit.
La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à sept heures.
Pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures.
Travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.
Une convention ou un accord d'entreprise peut porter jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.
REPOS QUOTIDIEN, JOURS FÉRIÉS, CONGÉS PAYES
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives
Une convention ou un accord d'entreprise peut déroger à la durée minimale de repos quotidien.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Un accord d'entreprise fixe La période de prise de congé, L’ordre des départs pendant cette période et Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
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Salutations numériques
Sophie Cuq
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