Les marchés publics et le délit de favoritisme
Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un acheteur public (État, collectivité territoriale, hôpital, etc.) doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur.
Les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par le code des marchés publics.
Les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence guident ces règles. Toute atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est sanctionnée pénalement.
L'article 432-14 du code pénal, réprime le délit de favoritisme et vise explicitement le fait de commettre un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.
Cours en image et son : l'essentiel des marchés publics :
Cours en image et son : l'essentiel des marchés publics :
La distinction entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé est essentielle pour déterminer les règles applicables (droit public ou droit privé ) ou la juridiction compétente (juridiction judiciaire ou juridiction administrative)
Le contrat conclu entre deux personnes publiques
Présomption du caractère administratif
Le contrat conclu entre une personne publique et une personne privée est administratif si :
Le contrat est un acte de gestion publique
Le contrat a pour objet l’exécution d’un service public
Le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun
Le contrat conclu entre deux personnes privées
Présomption du caractère privé
Exception : le contrat passé par une personne privée au nom et pour le compte d’une personne publique
- Le régime juridique des contrats administratifs
La formation du contrat
L’administration a le choix du cocontractant
Le cahier des charges correspond au contenu du contrat
Les contrats doivent être écrits
L’exécution du contrat
Les obligations parties : un rapport inégalitaire
L’administration peut prononcer des sanctions sans avoir besoin de recourir au juge
L’administration peut, provisoirement, se substituer au cocontractant défaillant
L’administration peut décider la résiliation du contrat en cas de faute grave du cocontractant sans recourir au juge
Le « fait du prince » : modification unilatérale et aggravante du contrat par l’administration
Texte : article 432-14 du code pénal
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public."
Sophie Cuq
Salutations numériques
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