L'article 72 de la Constitution française de 1958
Article 72
Les collectivités territoriales de la République
sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à
statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas
échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées
au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être
mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la
loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un
objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou
réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur
une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les
modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois.
Article 72-1
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Article 72-4
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3,
de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne
peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la
collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les
électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat.
Sources :
Salutations numériques
Sophie Cuq
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